Tout fonctionnaire appartenant à l'un des corps mentionnés à l'article 1er ayant accompli la période de mobilité dans les conditions fixées par le présent décret et par les autres dispositions statutaires qui lui sont applicables est réputé avoir accompli cette mobilité au titre de tous les autres corps.
Les fonctionnaires n'appartenant pas à l'un des corps mentionnés à l'article 1er mais qui peuvent y être accueillis en détachement ou intégrés après détachement sont regardés comme ayant accompli la mobilité prévue par le présent décret s'ils ont été détachés pendant deux ans au moins dans un ou plusieurs de ces corps.