A titre transitoire, les dispositions des articles 315 undecies et 315 duodecies de l'annexe III au code général des impôts sont applicables aux engagements de gestion conformes aux objectifs de protection et aux modalités d'application de la réglementation des activités agricoles, pastorales et forestières définis par :
1° Le programme d'aménagement d'un parc national existant à la date du 15 avril 2006, en application du 2° du I de l'article 31 de la loi du 14 avril 2006 susvisée, jusqu'à la publication du décret en Conseil d'Etat approuvant la charte du parc ;
2° Le conseil d'administration de l'établissement public d'un parc national dont la création a fait l'objet d'un arrêté de prise en considération du Premier ministre à la date du 15 avril 2006, en application du II de l'article 31 de la même loi, jusqu'à approbation de la charte du parc.