Articles

Article D6371-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6371-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La commission est convoquée par son président qui arrête l'ordre du jour de ses séances, après avis du représentant de l'Etat dans la collectivité de Saint-Martin. La convocation et l'ordre du jour sont adressés aux membres de la commission dix jours au moins avant la date de la réunion.