I.-Paragraphe modificateur
II.-Les personnes admises en centre d'aide par le travail qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, bénéficient du cumul de l'allocation aux adultes handicapés et de la garantie de ressources conservent le montant cumulé de ces avantages tant que ce montant est supérieur à celui résultant des limites instituées par le neuvième alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale.
Un décret fixe, en tant que de besoin, ces modalités transitoires.
III.-Le dispositif prévu au présent article entre en vigueur au 1er juin 1990.