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Article L1613-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L1613-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Le montant prévisionnel de la dotation globale de fonctionnement est arrêté, pour être inscrit dans le projet de loi de finances, après avis du comité des finances locales institué par l'article L. 1211-1 qui est saisi des éléments d'évaluation fournis par le ministre chargé du budget.