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Article L1613-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

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Aucune retenue n'est effectuée au profit du Trésor sur le montant de la dotation globale de fonctionnement hormis celle prévue au IV de l'article 74 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.