Article L1613-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article L1613-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Les collectivités et établissements qui mettent des fonctionnaires à la disposition des organisations syndicales, dans les conditions prévues par l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, sont remboursés des charges salariales de toute nature correspondantes par une dotation particulière prélevée sur les ressources affectées à la dotation globale de fonctionnement par la loi de finances de l'année. Le montant de ce concours particulier est fixé chaque année par le comité des finances locales compte tenu des charges effectives résultant pour les collectivités territoriales de l'application des dispositions prévues à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.