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Article L216-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

Article L216-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'éducation)

La dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation départementale d'équipement des collèges sont calculées et attribuées respectivement aux régions et aux départements dans les conditions prévues aux articles L. 3334-16, L. 3443-2 et L. 4332-3, et L. 4434-8 du code général des collectivités territoriales.