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Article 636 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 636 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Les testaments déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés, à la diligence des héritiers, donataires, légataires ou exécuteurs testamentaires, dans un délai de trois mois à compter du décès du testateur.

Les testaments-partages déposés chez les notaires ou reçus par eux doivent être enregistrés au plus tard lors de l'enregistrement de l'acte constatant le partage de la succession.