Articles

Article 1671 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1671 C AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Le prélèvement visé à l'article 117 quater est versé au Trésor dans les quinze premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus et sous les mêmes sanctions que la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis. Toutefois, ces sanctions ne sont pas applicables au prélèvement dû dans les conditions du III du même article 117 quater.

Le prélèvement ne peut être pris en charge par le débiteur.