Articles

Article R5121-51-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-51-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Dans des cas particuliers présentant un intérêt communautaire, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou le demandeur saisit l'Agence européenne des médicaments pour l'application de la procédure d'arbitrage communautaire avant qu'une décision ne soit prise sur la délivrance, la modification, la suspension ou le retrait de l'autorisation de mise sur le marché, notamment sur la base de données de pharmacovigilance.