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Article R5121-51-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R5121-51-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les articles R. 5121-51 à R. 5121-51-4 sont applicables aux médicaments homéopathiques soumis à l'enregistrement mentionné à l'article L. 5121-13.

La présente sous-section n'est pas applicable aux médicaments homéopathiques soumis à l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5121-8.