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Article R5121-51-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R5121-51-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

A l'issue de la procédure d'arbitrage communautaire mise en oeuvre conformément aux dispositions des articles R. 5121-51-8 à R. 5121-51-10, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé délivre, modifie, suspend ou retire l'autorisation de mise sur le marché dans un délai de trente jours, conformément à la décision prise par la Commission européenne à l'issue de cette procédure.