Le régime indemnitaire institué par le présent décret est exclusif de toute autre prime ou indemnité, à l'exception de celles prévues dans le cadre du deuxième alinéa de l'article 77 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et de l'article 3 de l'arrêté du 20 mars 1981 relatif à l'attribution d'indemnités à certains personnels relevant du livre IX du code de la santé publique.