Dans le cadre des dispositions de l'article 6 du décret n° 2005-920 du 2 août 2005 susvisé, en cas d'absence d'une durée supérieure à trente jours ou en cas de vacance d'emploi du directeur chef d'établissement ou du secrétaire général de syndicat interhospitalier au sens des articles 26 et 27 et 28 du décret n° 2005-921 du 2 août 2005 susvisé, le personnel de direction chargé de remplacer le directeur chef d'établissement ou le secrétaire général du syndicat interhospitalier perçoit l'indemnité d'intérim instituée à l'article 1er du présent décret.