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Article D6221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6221-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

L'élection du conseil territorial a lieu selon les modalités prévues aux articles R. 1 à R. 97 et aux articles R. 118 à R. 128 du code électoral et dans les conditions suivantes :

1° Les références au sous-préfet et au préfet sont remplacées par la référence au représentant de l'Etat ;

2° La référence à l'arrondissement est remplacée par la référence à la collectivité ;

3° Les références à la mairie, au maire, au conseil municipal, à la commune et au département sont remplacées par les références à l'hôtel de la collectivité, au président du conseil territorial, au conseil territorial et à la collectivité.