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Article D6232-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Le résultat est proclamé publiquement par le président du premier bureau et affiché aussitôt par les soins du président du conseil territorial.
Un exemplaire du procès-verbal, auquel sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les bureaux de vote, est adressé au représentant de l'Etat dans la collectivité.