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Article D6252-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Toute dépense à la charge de la collectivité ou imputable sur son budget ne peut être engagée que par le président du conseil territorial.
Les contrats, quand il y a lieu, sont passés par le président du conseil territorial au nom de la collectivité, sur délibération du conseil territorial.