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Article D6261-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6261-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le conseil territorial choisit de voter le budget de la collectivité par nature ou, à partir du 1er janvier 2009, par fonction.

Si le budget est voté par nature, il comporte, en outre, une présentation croisée par fonction ; s'il est voté par fonction, il comporte une présentation croisée par nature.

La nomenclature par nature et la nomenclature par fonction sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Les documents budgétaires sont présentés, selon les modalités de vote retenu par le conseil, conformément aux modèles fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.