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Article D6261-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6261-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les données synthétiques sur la situation financière de la collectivité, prévues à l'article L. 6261-11, comprennent les ratios suivants :

1° Dépenses réelles de fonctionnement / population ;

2° Produit des impositions / population ;

3° Recettes réelles de fonctionnement / population ;

4° Dépenses d'équipement brut / population ;

5° Encours de la dette / population ;

6° Dotation globale de fonctionnement / population.

7° Dépenses de personnel / dépenses réelles de fonctionnement ;

8° Dépenses réelles de fonctionnement et remboursement annuel de la dette en capital / recettes réelles de fonctionnement ;

9° Dépenses d'équipement brut / recettes réelles de fonctionnement ;

10° Encours de la dette / recettes réelles de fonctionnement.