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Article D6262-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6262-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le représentant de l'Etat communique au président du conseil territorial :

1° Le montant de chacune des dotations versées dans le cadre de la dotation globale de fonctionnement ;

2° La variation de l'indice des prix de détail entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'exercice écoulé, ainsi que les prévisions pour l'exercice en cours, telles qu'elles figurent dans les tableaux annexés à la loi de finances ;

3° La prévision d'évolution des rémunérations des agents de l'Etat, telle qu'elle figure dans la loi de finances ;

4° Le tableau des charges sociales supportées par la collectivité à la date du 1er février.