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Article D6262-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6262-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque la saisine de la chambre territoriale des comptes a pour effet de suspendre l'exécution d'un budget jusqu'au terme de la procédure, dans les conditions fixées par l'article LO 6262-8, le représentant de l'Etat informe directement le comptable concerné de cette saisine.