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Article D6262-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6262-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-2, il joint à cette saisine l'ensemble des informations et documents, mentionnés à l'article D. 6262-1, indispensables à l'établissement du budget, ainsi que les pièces établissant que ces informations et documents ont été communiqués à la collectivité ou à son établissement public intéressé.
L'ensemble des budgets et décisions budgétaires afférents à l'exercice précédent sont également joints à la saisine.