Article D6262-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D6262-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La procédure définie aux articles D. 6262-12 à D. 6262-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article LO 6262-11.