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Article D6262-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6262-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

La saisine de la chambre territoriale des comptes prévue à l'article LO 6262-13 doit être motivée, chiffrée et appuyée de toutes justifications utiles, et notamment du budget voté et, le cas échéant, des décisions qui l'ont modifié.

Le président de la chambre communique la demande au ministère public.

Il en informe le représentant de la collectivité ou de l'établissement public.