Article D6262-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D6262-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.