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Article D6262-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6262-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La procédure définie au deuxième alinéa de l'article D. 6262-26, aux articles D. 6262-27 et D. 6262-28 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6262-16.