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Article D6264-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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La collectivité reçoit dans les mêmes conditions que les départements l'attribution prévue à l'article R. 3334-5.

Elle reçoit en outre une dotation prélevée sur les crédits affectés à la majoration mentionnée à l'article R. 3334-7. Cette dotation est calculée par application au montant total de cette majoration du rapport entre la population de la collectivité et la population nationale, majorée de 10 %.