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Article D6332-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour tout agent de l'autorité publique ou de la collectivité d'avoir distribué des bulletins de vote ou documents des groupes d'élus, partis politiques ou groupements politiques habilités à participer à la campagne.