Les dispositions des articles D. 6332-1 à D. 6332-12 sont applicables à la consultation des électeurs, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article D. 6332-1 par l'alinéa suivant :
Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres du conseil territorial à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.