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Article D6333-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6333-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les dispositions des articles D. 6332-1 à D. 6332-12 sont applicables à la consultation des électeurs, sous réserve du remplacement des deux derniers alinéas de l'article D. 6332-1 par l'alinéa suivant :

Le dossier comporte notamment la délibération par laquelle la consultation a été décidée à laquelle sont annexées les observations formulées par les membres du conseil territorial à l'occasion de cette délibération, ainsi qu'une notice d'information sur l'objet de la consultation.