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Article D6342-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article D6342-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Les avenants aux marchés et les décisions de poursuivre prévus par l'article 118 du code des marchés publics sont transmis au représentant de l'Etat accompagnés des délibérations qui les autorisent et du rapport de présentation de la personne responsable du marché.