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Article D6343-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6343-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Dans le cas prévu à l'article LO 6344-1, il est délivré au contribuable un récépissé du mémoire détaillé qu'il a adressé au tribunal administratif.

Le représentant de l'Etat, saisi par le président du tribunal administratif, transmet immédiatement ce mémoire au président du conseil territorial de Saint-Martin en l'invitant à le soumettre au conseil territorial.

La décision du tribunal administratif est rendue dans le délai de deux mois à dater du dépôt de la demande d'autorisation.

Toute décision qui porte refus d'autorisation doit être motivée.