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Article D6344-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6344-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

I. – La commission paritaire de concertation mentionnée à l'article LO 6345-3 comprend, outre le représentant de l'Etat et le président du conseil territorial, huit membres :

1° Quatre membres nommés par le ministre chargé de l'outre-mer ;

2° Quatre membres nommés par le conseil exécutif.

II. – La commission est présidée alternativement pour un an par le représentant de l'Etat et par le représentant du conseil territorial. Elle se réunit au moins une fois par an à l'initiative du représentant de l'Etat.

III. – La commission paritaire de concertation est consultée par le représentant de l'Etat ou par le président du conseil territorial sur les problèmes relevant de sa compétence telle qu'elle est définie à l'article LO 6345-3.

IV. – La commission établit son règlement intérieur.