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Article D6362-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6362-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La décision par laquelle le représentant de l'Etat règle le budget et le rend exécutoire est adressée, dans le délai de vingt jours à compter de la notification de l'avis de la chambre territoriale des comptes, à la collectivité ou à son établissement public intéressé ainsi qu'à son comptable, d'une part, à la chambre, d'autre part.