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Article D6362-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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Sans préjudice des dispositions de l'article D. 6362-11, les avis et décisions de la chambre territoriale des comptes sont communicables aux tiers dès qu'a eu lieu la première réunion de l'assemblée délibérante suivant leur réception par la collectivité ou son établissement public concerné.