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Article D6362-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

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La publication de l'avis de la chambre territoriale des comptes est assurée, dès sa réception, sous la responsabilité du maire, du président du conseil général, du président du conseil territorial ou du président de l'établissement public par affichage ou insertion dans un bulletin officiel.