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Article D6362-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6362-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les propositions de la chambre territoriale des comptes, formulées conformément à l'article LO 6362-4, et tendant au rétablissement de l'équilibre budgétaire, portent sur des mesures dont la réalisation relève de la seule responsabilité de la collectivité ou de son établissement public concerné.

La chambre, si elle constate que le budget a été voté en équilibre réel et qu'il n'y a pas lieu de faire des propositions, notifie sa décision motivée au représentant de l'Etat et à la collectivité ou à son établissement public concerné.