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Article D6362-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6362-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


La nouvelle délibération du conseil territorial ou du conseil d'administration de l'établissement public, prise conformément au deuxième alinéa de l'article LO 6362-4, est adressée dans le délai de huit jours au représentant de l'Etat et à la chambre territoriale des comptes.