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Article D6362-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6362-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Si une décision budgétaire faisant l'objet de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article LO 6362-7 n'est pas adoptée en équilibre réel, le représentant de l'Etat en saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article D. 6362-12. Il est fait application de la procédure prévue aux articles D. 6362-13 à D. 6362-15.