Article D6362-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D6362-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La procédure définie aux articles D. 6362-12 à D. 6362-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article LO 6362-11.