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Article D6362-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article D6362-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)


Si la chambre territoriale des comptes constate que la dépense n'est pas obligatoire ou que les crédits inscrits sont suffisants pour sa couverture, elle notifie sa décision, qui est motivée, à l'auteur de la demande, à la collectivité ou à son établissement public concerné et, s'il n'est pas l'auteur de la demande, au représentant de l'Etat.