Article D6362-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
Article D6362-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)
La procédure définie au deuxième alinéa de l'article D. 6362-26, aux articles D. 6362-27 et D. 6362-28 s'applique lorsque le représentant de l'Etat saisit la chambre territoriale des comptes, conformément à l'article LO 6362-16.