Article R6161-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R6161-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
I.-Sont applicables aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, sans préjudice des règles d'organisation et de fonctionnement de droit privé qui leur sont spécifiques, les dispositions des articles R. 6145-2 à R. 6145-4,
R. 6145-6 à R. 6145-11, R. 6145-13 à l'exception du 2°, R. 6145-17 à R. 6145-26, R. 6145-28 à R. 6145-34, R. 6145-36, R. 6145-39, R. 6145-40, des trois derniers alinéas de l'article R. 6145-43, des articles R. 6145-45, R. 6145-46, R. 6145-47 et R. 6145-49.
Toutefois, les arrêtés prévus aux articles R. 6145-3, R. 6145-43 et R. 6145-45 sont pris par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
II.-Pour l'application de l'article R. 6145-41 aux établissements de santé privés participant au service public hospitalier, la référence à l'article L. 6143-3 est remplacée par la référence à l'article L. 6161-3-1.