Article R6145-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Aucun paiement d'honoraire ne peut être réclamé aux malades hospitalisés, en sus du tarif de prestation ou de séjour, sauf pour les actes pratiqués dans le cadre de l'activité libérale des praticiens à temps plein et pour les activités de psychiatrie, de soins de suite ou de réadaptation dans les structures médicales prévues à l'article L. 6146-10.