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Article D322-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D322-6 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Le montant maximum supporté au titre de la franchise mentionnée au III de l'article L. 322-2 par le bénéficiaire des soins au cours d'une année civile est fixé à 50 euros.

Pour l'application de l'alinéa précédent, les montants de franchise sont pris en compte à la date du remboursement des prestations.