Pour les personnels de direction relevant du décret n° 2005-922 du 2 août 2005 susvisé, exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 (1° et 7°) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, l'entretien d'évaluation est conduit :
a) Pour les directeurs généraux de centre hospitalier régional, par le ministre chargé de la santé ;
b) Pour les directeurs d'établissements figurant sur les listes prévues au 4° de l'article 1er du décret précité, par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
c) Pour les emplois fonctionnels figurant aux 2°,3°,5° et 6° de l'article 1er du décret précité, par le directeur général du centre hospitalier régional.