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Article 63 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

Article 63 PARTIELLEMENT_MODIF MODIFIE, en vigueur du au (LOI n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 (1))

I. à IV.-A modifié les dispositions suivantes :

CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI.

Art. 1647, Art. 1635 bis O, Art. 1011 bis, Art. 200 quinquies

V.-Il est institué un fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ayant pour mission, au moyen du produit de la taxe instituée au I, l'attribution d'aides à l'acquisition de véhicules propres qui peuvent être complétées, le cas échéant, d'aides au retrait de véhicules polluants.
Un décret précise l'organisme gestionnaire du fonds ainsi que les conditions dans lesquelles il assure sa gestion.
Les frais exposés au titre de la gestion du fonds sont imputés en dépenses du fonds.

VI.-A compter du 1er janvier 2008, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de concours financiers intitulé : Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ».

Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal de ce compte. Ce compte retrace :

1° En dépenses : le montant des avances accordées au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres ;

2° En recettes : les remboursements d'avances correspondant au produit de la taxe instituée à l'article 1011 bis du code général des impôts, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances.

Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

VII.-Les I et II s'appliquent aux véhicules acquis et immatriculés pour la première fois en France ou à l'étranger à compter du 1er janvier 2008, à l'exception des véhicules ayant donné lieu, avant le 5 décembre 2007, à une commande accompagnée du versement d'un acompte. Le III s'applique à compter des revenus de l'année 2008.