Les dispositions du chapitre IV du décret du 15 octobre 2007 susvisé relatives aux périodes de professionnalisation, à l'exception du II de l'article 15, du troisième alinéa de l'article 17 et du premier alinéa de l'article 18, s'appliquent aux agents mentionnés à l'article 1er dans les mêmes conditions qu'aux fonctionnaires.