Les nominations prévues à l'article précédent sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie pour chacun des grades, après avis de la commission administrative paritaire nationale.
Un comité de sélection, dont les membres sont choisis parmi les membres de la commission administrative paritaire nationale et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, interroge les candidats qu'il a présélectionnés après examen de leur dossier de candidature et propose à la commission administrative paritaire nationale la liste des fonctionnaires qu'il estime aptes à remplir les fonctions de direction énumérées à l'article 1er. Le directeur général du centre national de gestion arrête la liste nominative du comité de sélection.
Le nombre des candidats entendus par le comité de sélection ne peut excéder le triple du nombre de postes offerts pour chacun des grades du corps au titre d'une année donnée.
Les propositions d'inscription sont transmises assorties, le cas échéant, des observations de la commission administrative paritaire nationale, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière qui arrête les listes d'aptitude. Celles-ci sont publiées au Journal officiel ; elles cessent d'être valables à l'expiration de l'année au titre de laquelle elles sont établies.