Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre compétent dans le mois suivant la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 14 à 19 du présent décret. Ils comprennent :
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, président de la commission, ou son représentant ;
2° Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, ou son représentant ;
3° Des représentants choisis parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs et les administrateurs civils du ministère chargé de la santé, en position d'activité ou de détachement ;
4° Des représentants des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés par la Fédération hospitalière de France.
En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion.
La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application de l'article 25 du titre II du statut général des fonctionnaires.